C-61.1, r. 24 - Règlement sur les pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage

Texte complet
42. Tout titulaire de permis de pourvoirie doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport annuel de ses activités.
Ce rapport doit contenir notamment les renseignements suivants:
1°  la durée d’exploitation;
2°  l’état des revenus et dépenses;
3°  l’achalandage;
4°  la récolte faunique;
5°  une liste des aménagements fauniques réalisés et le montant des investissements à cet égard;
6°  le nombre d’employés.
Le titulaire d’un permis de pourvoirie, locataire de droits exclusifs de pêche sur une rivière à saumon, doit de plus indiquer la récolte de saumons en précisant le poids, la longueur et le numéro d’étiquette de chaque saumon.
D. 1791-92, a. 21; D. 530-2001, a. 17.